Décret n°85-268 du 18 février 1985

Article 7

Créé le 26 février 1985

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'établissement et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumise à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis est donné au contrôleur d'Etat.
Il en est de même de toute convention passée entre l'établissement et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
Le contrôleur d'Etat présente aux ministres un rapport sur les conventions visées aux premiers et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.

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Abrogé depuis le samedi 25 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-222 du 24 février 2006art. 23 (V) JORF 25 février 2006

En vigueur du mardi 26 février 1985 au vendredi 24 février 2006

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'établissement et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumise à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis est donné au contrôleur d'Etat.

Il en est de même de toute convention passée entre l'établissement et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.

Le contrôleur d'Etat présente aux ministres un rapport sur les conventions visées aux premiers et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.