Décret n°85-268 du 18 février 1985

Article 15

Créé le 7 août 1998

L'état prévisionnel de recettes et de dépense de l'année à venir est soumis à l'approbation prévue au dernier alinéa de l'article 9 au plus tard le 1er décembre.
Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire, et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

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Abrogé depuis le samedi 25 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-222 du 24 février 2006art. 23 (V) JORF 25 février 2006

En vigueur du vendredi 7 août 1998 au vendredi 24 février 2006

L'état prévisionnel de recettes et de dépense de l'année à venir est soumis à l'approbation prévue au dernier alinéa de l'article 9 au plus tard le 1er décembre.

Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire, et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.