Décret n°85-268 du 18 février 1985

Article 19

Créé le 26 février 1985

Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice de la mission de la cité des sciences et de l'industrie, lui sont attribués à titre de dotation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du domaine. L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion desdits immeubles.
Les biens mobiliers de l'établissement public du parc de La Villette, nécessaires à l'exercice de la mission de la Cité des sciences et de l'industrie, lui sont transférés dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements.
La cité est substituée à l'établissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par cet établissement pour la réalisation et la gestion des biens mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements et pour les biens immobiliers, au plus tard à la date de réception de ceux-ci.
La cité n'est pas substituée à l'établissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.
Les conventions prévues au présent article sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la défense, de l'urbanisme et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-222 du 24 février 2006art. 23 (V) JORF 25 février 2006

En vigueur du mardi 26 février 1985 au vendredi 24 février 2006

Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice de la mission de la cité des sciences et de l'industrie, lui sont attribués à titre de dotation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du domaine. L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion desdits immeubles.

Les biens mobiliers de l'établissement public du parc de La Villette, nécessaires à l'exercice de la mission de la Cité des sciences et de l'industrie, lui sont transférés dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements.

La cité est substituée à l'établissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par cet établissement pour la réalisation et la gestion des biens mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements et pour les biens immobiliers, au plus tard à la date de réception de ceux-ci.

La cité n'est pas substituée à l'établissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.

Les conventions prévues au présent article sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la défense, de l'urbanisme et du budget.