Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985

Article 8

Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 366 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 366 (indice brut 367).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré fixé au premier alinéa de l'article 7 ou qui sont rémunérés à la vacation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-519 du 28 juin 2023art. 1

En vigueur du lundi 1 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-312 du 26 avril 2023art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 30 avril 2023

Modifié parDécret n°2022-1615 du 22 décembre 2022art. 1

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-586 du 20 avril 2022art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1749 du 22 décembre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1270 du 29 septembre 2021art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2013-33 du 10 janvier 2013art. 2

En vigueur du samedi 7 juillet 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-853 du 5 juillet 2012art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 6 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-37 du 11 janvier 2012art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-51 du 13 janvier 2011art. 2

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-824 du 3 juillet 2009art. 1

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 30 juin 2009

Modifié parDécret n°2008-622 du 27 juin 2008art. 2

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 28 juin 2008

Modifié parDécret n°2008-400 du 24 avril 2008art. 2

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 30 avril 2008

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 31 octobre 2006

En vigueur du jeudi 30 juin 2005 au vendredi 30 juin 2006

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au mercredi 29 juin 2005

En vigueur du vendredi 29 juin 2001 au mercredi 30 juin 2004

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au jeudi 28 juin 2001

En vigueur du dimanche 14 novembre 1999 au lundi 30 avril 2001

En vigueur du dimanche 13 juin 1999 au samedi 13 novembre 1999

En vigueur du samedi 20 mars 1999 au samedi 12 juin 1999

En vigueur du dimanche 14 juin 1998 au vendredi 19 mars 1999

En vigueur du vendredi 20 février 1998 au samedi 13 juin 1998

Modifié parDécret n°98-143 du 4 mars 1998art. 1

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au jeudi 19 février 1998

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au mercredi 31 juillet 1991

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 30 novembre 1990

En vigueur du mercredi 1 février 1989 au dimanche 31 décembre 1989

En vigueur du samedi 1 octobre 1988 au mardi 31 janvier 1989

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au vendredi 30 septembre 1988

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au jeudi 30 juillet 1987

En vigueur du mardi 5 novembre 1985 au jeudi 6 février 1986