JORF n°0153 du 4 juillet 2009

Article 1

Article 1

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2009 :
I. ― 1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 512, 17 € à compter du 1er juillet 2009. »
2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2009. »
3° Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2009 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2009 comme suit :

|TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008
(en euros)| | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------| | Groupes | Chevrons | | | | | I | II | III | | A |48 562, 22|50 491, 48|53 082, 20| | B |53 082, 20|55 342, 19|58 318, 76| | B bis |58 318, 76|59 862, 17|61 460, 70| | C |61 460, 70|62 783, 62|64 161, 66| | D |64 161, 66|67 083, 11|70 004, 56| | E |70 004, 56|72 760, 64| ― | | F |75 461, 61| ― | ― | | G |82 737, 67| ― | ― |

5° Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ― pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203. »
6° Au second alinéa de l'article 7, les termes : « l'indice majoré 236 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 238 ».
7° Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 290 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 292 ».
8° Au dernier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 201 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 203 ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2009 :

I. ― 1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 512, 17 € à compter du 1er juillet 2009. »

2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2009. »

3° Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2009 par le barème B figurant en annexe du présent décret.

4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2009 comme suit :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS

soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008

(en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

48   562, 22

50   491, 48

53   082, 20

B

53   082, 20

55   342, 19

58   318, 76

B bis

58   318, 76

59   862, 17

61   460, 70

C

61   460, 70

62   783, 62

64   161, 66

D

64   161, 66

67   083, 11

70   004, 56

E

70   004, 56

72   760, 64

F

75   461, 61

G

82   737, 67

5° Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« ― pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203. »

6° Au second alinéa de l'article 7, les termes : « l'indice majoré 236 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 238 ».

7° Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 290 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 292 ».

8° Au dernier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 201 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 203 ».