Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985

Article 9

Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré mentionné au premier alinéa de l'article 8 du présent décret perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :

ZONES DE SALAIRES

TAUX
(en pourcentage)

Sans abattement

3 %

Comportant un abattement de 2,22 p. 100

1 %

Comportant un abattement de 3,11 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 3,56 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 4 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 5 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 6 p. 100

0 %

Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2013-33 du 10 janvier 2013art. 2

En vigueur du samedi 7 juillet 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-853 du 5 juillet 2012art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 6 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-37 du 11 janvier 2012art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-51 du 13 janvier 2011art. 2

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mardi 31 octobre 2006

En vigueur du dimanche 14 novembre 1999 au lundi 30 avril 2001

En vigueur du dimanche 13 juin 1999 au samedi 13 novembre 1999

En vigueur du samedi 20 mars 1999 au samedi 12 juin 1999

En vigueur du dimanche 14 juin 1998 au vendredi 19 mars 1999

En vigueur du vendredi 20 février 1998 au samedi 13 juin 1998

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au jeudi 19 février 1998

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 31 juillet 1991

En vigueur du mercredi 1 février 1989 au dimanche 31 décembre 1989

En vigueur du samedi 1 octobre 1988 au mardi 31 janvier 1989

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au vendredi 30 septembre 1988

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au jeudi 30 juillet 1987

En vigueur du mardi 5 novembre 1985 au jeudi 6 février 1986