Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 20 février 1998
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Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 20 février 1998
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Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023
La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.
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Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 20 février 1998
Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.
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Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er janvier 2024.
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Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
A compter du 1er janvier 2024, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :
| TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS | |||
|---|---|---|---|
| soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2024 (en euros) | |||
| Groupes | Chevrons | ||
| I | II | III | |
| A | 52 870,69 | 54 938,26 | 57 714,71 |
| B | 57 714,71 | 60 136,72 | 63 326,68 |
| B bis | 63 326,68 | 64 980,74 | 66 693,87 |
| C | 66 693,87 | 68 111,63 | 69 588,47 |
| D | 69 588,47 | 72 719,36 | 75 850,25 |
| E | 75 850,25 | 78 803,92 | |
| F | 81 698,51 | ||
| G | 89 496,20 | ||
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Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 208.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 250 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023
Par dérogation à l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé et à l'article 6 du présent décret, le traitement annuel des agents régis par les décrets et les dispositions statutaires mentionnés à l'annexe 2 du présent décret est calculé, lorsqu'il excède la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 1027, par application du barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l'annexe 3.
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Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 366 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 366 (indice brut 367).
Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré fixé au premier alinéa de l'article 7 ou qui sont rémunérés à la vacation.
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En vigueur depuis le mardi 5 novembre 1985