Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 1

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 22 novembre 2025

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

3. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec formation à une la pratique d'une activité physique ou sportive ;

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus.

4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

5. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :

a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ;

b) Le transport et la livraison de biens ;

c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

6. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

7. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

8. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

9. Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels et autorisé à embarquer un nombre de personnes supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

-de sécurité des navires et de sûreté ;

-de prévention de la pollution par les navires ;

-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

-de certification sociale des navires ;

-de réclamation des gens de mer.

2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

4. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial ;

d) Le personnel industriel.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout membre navigant d'une instance représentative du personnel mentionnée au livre III de la deuxième partie de la partie législative du code du travail.

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

19. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire avec lequel il est pris en remorque.

37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

44. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

45. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers.

46. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires :

a) Soit selon un horaire publié ;

b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

47. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

48. Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;

49. Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;

50. Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation ;

51. Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord afin d'effectuer des activités industrielles en mer, soit à bord d'autres navires, soit sur des installations en mer ;

52. Manifestation nautique : toute manifestation organisée et limitée dans le temps qui entraîne un rassemblement de personnes en lien avec une activité maritime et qui se déroule, pour tout ou partie, en mer y compris dans les limites administratives des ports et dans les estuaires jusqu'au premier obstacle à la navigation des navires.

Les modalités d'organisation des manifestations nautiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 544 Code du sportart. L322-2 Code des transportsart. L5241-3 Code des transportsart. L5511-1 Code des transportsart. L5112-2 Code des transportsart. L5514-1 Code des transportsart. L5514-3 Code des transportsart. L5534-1 Code des transportsart. L5543-2-1 Code des transportsart. L5241-2-2 Code des transportsart. L5000-2-1 Code du travail Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 Décret n°2006-142 du 10 février 2006

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1101 du 19 novembre 2025art. 8

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout

a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un

b) Le transport et la livraison de biens ;

c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou

6\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

7\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une

8\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire

9\. Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels et autorisé à embarquer un nombre de personnes supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires ;

\-de réclamation des gens de mer.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial ;

d) Le personnel industriel.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat

22\. Mise sur le marché : la première mise à

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés

Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point

43\. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens

44\. Navire roulier à passagers : un navire équipé de

45\. Engin à passagers à grande vitesse : un engin

46\. Service régulier ou ligne régulière : une série de

a) Soit selon un horaire publié ;

b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que

47\. Guichet unique du registre international français : service administratif

48\. Navire autonome : tout navire opéré à distance ou

49\. Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont

50\. Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation ;

51\. Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord afin d'effectuer des activités industrielles en mer, soit à bord d'autres navires, soit sur des installations en mer ;

52\. Manifestation nautique : toute manifestation organisée et limitée dans le temps qui entraîne un rassemblement de personnes en lien avec une activité maritime et qui se déroule, pour tout ou partie, en mer y compris dans les limites administratives des ports et dans les estuaires jusqu'au premier obstacle à la navigation des navires.

Les modalités d'organisation des manifestations nautiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 21 novembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 4

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout

6\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

7\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une

8\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires ;

\-de réclamation des gens de mer.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat

22\. Mise sur le marché : la première mise à

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point

43\. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens

44\. Navire roulier à passagers : un navire équipé de

48\. Navire autonome : tout navire opéré à distance ou

49\. Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont

50\. Navire en transit : tout navire qui est tenu

En vigueur du samedi 25 mai 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 14

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que : a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ; b) Le transport et la livraison de biens ; c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

6\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

7\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une

8\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires ;

\-de réclamation des gens de mer.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat

22\. Mise sur le marché : la première mise à

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point

43\. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens

44\. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers. 45\. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers. 46\. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires : a) Soit selon un horaire publié ; b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable. 47\. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

48\. Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;

49\. Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;

50\. Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2020-1808 du 30 décembre 2020art. 2

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout

6\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

7\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une

8\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires ;

\-de réclamation des gens de mer.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout membre navigant d'une instance représentativedu personnel mentionnée au livre IIIde la deuxième partiede la partie législative du code dutravail.

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat

22\. Mise sur le marché : la première mise à

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point

43\. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens

44\. Navire roulier à passagers : un navire équipé de

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 2

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec formation à une la pratique d'une activité physique ou sportive ;

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus.

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que : a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ; b) Le transport et la livraison de biens ; c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

6\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

7\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

8\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires ;

\-de réclamation des gens de mer.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat

22\. Mise sur le marché : la première mise à

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire avec lequelil est pris en remorque.

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point

43\. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens

44\. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers. 45\. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers. 46\. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires : a) Soit selon un horaire publié ; b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable. 47\. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-416 du 6 mai 2019art. 1

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

6\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une

7\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires ;

\-de réclamation des gens de mer.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat

22\. Mise sur le marché : la première mise à

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point

43\. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-275 du 16 avril 2018art. 1

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

6\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une

7\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés :

a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat

22\. Mise sur le marché : la première mise à

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vude la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ourenouveler le certificat de travail maritimeauquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur letravail dans le secteur de la pêche n° 188.

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 3

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un établissement d'activités physiquesou sportives, mentionnéà l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ;

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

6\. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

7\. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

\-de certification sociale des navires.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales,le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargéde la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipements approuvés : a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'applicationde la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Organisme notifié : organisme quel'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

22\. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin , telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du codedes transports.

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire

32\. Certification sociale du navire : procédure ayant pour objet

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant

37\. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

38\. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

39\. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

40\. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

41\. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

42\. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 2

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de

a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

\-de sécurité des navires et de sûreté ;

\-de prévention de la pollution par les navires ;

\-de sécurité du travail maritime, y compris en matièrede prévention des risques professionnels maritimes;

\-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ; \-de certification sociale desnavires.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : tout engin flottant dont la

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : 96 p. 100 de la

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du

19\. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Mise sur le marché : pour l'application des directives

22\. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

31\. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

32\. Certification sociale du navire : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le certificat de travail maritime, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006.

33\. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

34\. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

35\. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

36\. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 2

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale,qui transporteplus de douze passagers.

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisirou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage;

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu àl'article R. 322-1 du code du sport ;

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes : a) Le navire est placésous la responsabilité de l'armateur oude son représentant, le capitaine ; b) Le navire effectueune navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière; c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et,

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu

8\. Société de classification habilitée : organisme habilité par le

9\. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : tout engin flottant dont la

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : 96 p. 100 de la

18\. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions dela convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseildu 22 septembre 1986 définissantles caractéristiquesdes navires de pêche. Lajauge est exprimée sans unité.

19\. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Mise sur le marché : pour l'application des directives

22\. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 3

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

\-d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de l'article L. 322-3 du code du sport;

\-d'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance sur lequel sont embarqués, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des passagers effectuant une navigation touristique ou sportive. Cette navigation exclut toute exploitation d'une ligne régulière.

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

5\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétentsen matière de sécurité des navires, d'habitabilité, de prévention des risques professionnels maritimes, d'hygièneet de vie à bordet de prévention de la pollution par les navires.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

3\. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agentsde l'Etat habilités par le ministre chargéde la mer, dans les conditions

de formationet de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérificationde la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime à bord etde la préventionde la pollution.

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toutes les personnesqui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un anet qui sont transportéesà bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et,

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrémentde la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes àla délivrance, au visa ou au renouvellementde titres de sécurité ou de préventionde la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officielde l'Union européenne. 8\. Société de classificationhabilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la merà effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navireet, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoireà ces tâches. 9\. Organismes de certification etde contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargéde la mer, le ministre chargédu transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

12\. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du III de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la merpour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

17\. Longueur de référence : 96 p. 100 de la

18\. Jauge brute : la jauge déduite du volume de

L'expression " tonneaux de jauge brute ", quand elle est

Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales,

19\. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Mise sur le marché : pour l'application des directives

22\. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

24\. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

25\. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

26\. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

27\. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution.

28\. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

29\. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

30\. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3\.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

3\.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la

d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention

3\.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive.

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : les services des

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteur de la sécurité des navires et de la

administrateurs des affaires maritimes ;

inspecteurs des affaires maritimes ;

officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

\-techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime et

\-en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires par le directeur interrégional de la mer.

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et,

7\. Société de classification agréée : toute société de classification

8\. Société de classification reconnue : toute société de classification

9\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2, 50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : 96 p. 100 de la

18\. Jauge brute : la jauge déduite du volume de

L'expression " tonneaux de jauge brute ", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également " jauge brute de..." calculée conformément aux dispositions de ladite convention.

Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales,

19\. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Mise sur le marché : pour l'application des directives

22\. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au vendredi 12 février 2010

Pour l'application du présent décret :

I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme

1\. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à

3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le

d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la

d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention

3.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas

4\. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire

II. - Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : les services des

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,

3\. Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes: les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord :

administrateurs des affaires maritimes ;

inspecteurs des affaires maritimes ;

officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

\- techniciens experts du service de la sécurité de la

\- en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les

5\. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et,

7\. Société de classification agréée : toute société de classification

8\. Société de classification reconnue : toute société de classification

9\. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome

10\. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour

11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure

12\. Engin de plage : tout engin flottant dont la

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la

17\. Longueur de référence : 96 p. 100 de la

18\. Jauge brute : la jauge déduite du volume de

L'expression "tonneaux de jauge brute", quand elle est utilisée dans

Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales,

19\. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan,

21\. Mise sur le marché : pour l'application des directives

22\. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Pour l'application du présent décret:

I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1\. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.

2\. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marinsou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

3\. Navires de plaisance :

3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

3.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive. 4\. Navirede charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

II. - Les expressions ci-dessous désignent :

1\. Centres de sécurité des navires : les services des affaires maritimes spécialisés en matière de sécurité des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail maritime et de prévention de la pollution par les navires.

2\. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.

3\. Inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime :

les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord :

administrateurs des affaires maritimes ;

inspecteurs des affaires maritimes ;

officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

\- techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime et

\- en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les contrôleursdes affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires par le directeur régional des affaires maritimes.

4\. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

5\. Personnel spécial: toute personne qui n'entre pas dans l'énumération du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à bord en raisondes fonctions spéciales du navireou des activités spéciales exercées à son bord.

6\. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gensde mer du comité d'hygiène, de sécurité etdes conditions de travail. 7\. Société de classification agréée : toute société de classification agréée par le ministre chargé de la marine marchande. 8\. Société de classification reconnue : toute société de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par le ministre chargé de la marine marchandeà effectuer, en tout ou partie, les inspections et visites afférentes à la délivrance ou au renouvellement de certificats et, le cas échéant, à délivrer et renouveler les certificats y relatifs.

9\. Navire spécial: tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du faitde sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieurà douze.

10\. Navire aquacole : tout navirede pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités. 11\. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, le mode principal de propulsion. 12\. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur estinférieure à 2,50 mètres. Le présent décretne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exceptiondu II de sonarticle 17. Les engins de plage restent soumisaux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

13\. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

14\. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

15\. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

16\. Longueur hors tout : la dimension longitudinalede la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.

17\. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

18\. Jauge brute: la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.

L'expression "tonneaux de jauge brute", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également "jauge brute de ..." calculée conformément aux dispositions de ladite convention.

Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat nationalde jauge. 19\. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

20\. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

21\. Mise sur le marché: pour l'application des directivesde l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vuede sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union. 22\. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensembledes exigences découlant des directives communautaires le concernant.

23\. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Pour l'application du présent décret, sont définis comme :

1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers, si sa longueur est supérieure ou égale à douze mètres, ou plus de six passagers si sa longueur est inférieure. Sont exclus de cette définition les navires à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, quel que soit le nombre des passagers.

Par passager il faut entendre toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

b) Les enfants de moins d'un an. N'entrent pas en compte, dans le nombre des passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

2. Navire de pêche : tout navire utilisé pour la capture des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

3. Navire de plaisance : tout navire qui relève de l'une des deux catégories suivantes :

a) Navire à usage privé n'entrant pas dans la définition du 1° et pratiquant à titre gratuit une navigation sportive ou touristique ;

b) Navire à utilisation collective, c'est-à-dire tout navire à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation sportive, touristique ou de formation nautique non professionnelle.

4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire de pêche, un navire de plaisance ou un navire à passagers.

5. Engins de plage : tous engins dont les caractéristiques et les dimensions ne permettent pas l'immatriculation et ne naviguant, sauf autorisation spéciale, qu'à une distance du rivage inférieure à 300 mètres. Ces engins ne sont pas considérés comme des navires. Ils peuvent toutefois être soumis aux dispositions du II (2°) de l'article 17 du présent décret ainsi qu'aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

6. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

7. Catégories de navigation : les catégories de navigations effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

8. Longueur : la longueur hors tout de la coque du navire, sauf indication contraire.

9. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, après avis des commissions de sécurité, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

10. Centres de sécurité des navires : les services spécialisés en matière de sécurité des navires et de prévention de la pollution mis à la disposition des chefs des quartiers des affaires maritimes.

11. Inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime : les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle des navires :

a) Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

b) Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

c) Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

d) Techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.