JORF n°0119 du 24 mai 2024

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition du navire autonome, du centre d'opération à distance et du navire en transit

Résumé Des nouveaux termes sont définis pour les navires autonomes, les centres de contrôle à distance et les navires en transit.

L'article 1er est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 48 Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;
« 49 Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;
« 50 Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation ».


Historique des versions

Version 1

L'article 1er est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 48 Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;

« 49 Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;

« 50 Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation ».