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Décret n°82-883 du 15 octobre 1982

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Abrogé26 avril 2015

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 25 avril 2015

Le conseil d'administration comprend seize membres ;

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant.

2° Dix personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du ministre chargé de la culture, dont six représentants des professions artistiques et des organisations représentatives du monde de l'art contemporain ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés aux 2° et 3° du présent article, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Créé le 1 janvier 2003

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 5, est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 16 décembre 2007 au 25 avril 2015

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des arts plastiques. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement et les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ;

2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le projet de contrat de performance mentionné à l'article 3-1 ;

5° Le budget et ses décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;

8° Les conditions générales de passation des marchés ;

9° Les projets de concession et de délégation de service public ;

10° Les emprunts, prises de participation financière et créations de filiales ;

11° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les actions en justice ;

14° Les transactions.

Il détermine les catégories de contrats et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte lors de la plus prochaine séance du conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exéculoires de plein droit à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exéculoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 10° et 11° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Créé le 1 janvier 2003

Le conseil d'orientation donne son avis sur l'orientation générale des activités de l'établissement telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret et contribue à leur évaluation.

Créé le 1 janvier 2003

Le conseil d'orientation comprend vingt et un membres :
1° Trois membres de droit :
a) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur du Musée national d'art moderne ou son représentant ;
Le conservateur en chef du musée des arts décoratifs ou son représentant ;
2° Dix-huit personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois, dont :
a) Deux représentants de musées possédant une collection d'art contemporain, sur proposition du directeur des musées de France ;
b) Dix artistes et artisans d'art, dont cinq proposés par leurs organisations professionnelles les plus représentatives ;
c) Quatre personnalités issues des milieux professionnels et associatifs intervenant dans le secteur de la création artistique ;
d) Deux représentants des collectivités territoriales.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'orientation élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent article pour une durée de trois ans renouvelable.
Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 16 décembre 2007 au 25 avril 2015

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de la création artistique pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

Il dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget, et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a le pouvoir de nomination ;

5° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

6° Il prend, après accord du contrôleur budgétaire, dans l'intervalle des séances, du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant des dépenses, ni réduction. du montant total des recettes, ni virement de crédits entré les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

7° Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement ;

8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

Créé le 17 octobre 1982 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 25 avril 2015

Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les décisions d'aide aux artistes et aux professionnels du domaine d'activité de l'établissement sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de commissions spécialisées, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les décisions de commande sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de la commission nationale de la commande publique. Les modalités de fonctionnement, la composition et la désignation des membres de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission nationale de la commande publique, présidée par le directeur général de la création artistique, émet un avis sur les projets de commande d'oeuvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d'oeuvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.

Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un représentant du conseil d'administration de l'établissement. Leurs membres sont désignés pour une durée de trois ans, non renouvelable.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 1 janvier 2003

Les recettes de l'établissement public comportent :
Les subventions, avances, fonds de concours et participations de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
Les revenus des biens meubles et immeubles ;
Le produit des emprunts ;
Le produit des aliénations ;
Le produit des droits d'entrée et les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;
Le produit provenant des activités de formation professionnelle ;
Le produit provenant des concessions d'emplacements à des personnes ou organismes publics ou privés ;
Les dons et legs ;
Les recettes provenant de la vente de ses productions et, d'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées.

Créé le 17 octobre 1982 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Les dépenses du Centre national des arts plastiques comprennent :
Les achats et commandes de mobiliers, d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
La rémunération du personnel de l'établissement, de l'agent comptable et, le cas échéant, des comptables secondaires ;
Les aides et allocations ayant pour objet le soutien à la création ;
Les frais du contrôle budgétaire ;
Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

Créé le 17 octobre 1982 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Créé le 17 octobre 1982

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget fixe les modalités de ce contrôle.

Créé le 17 octobre 1982

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment au a de l'article 1er du décret du 23 février 1980 susvisé les mots " sur les crédits du budget des services de la culture " ainsi que l'article 2 du décret du 27 avril 1981 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

En vigueur du dimanche 17 octobre 1982 au samedi 25 avril 2015

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24