Abrogé par DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 - art. 18
Créé le 17 octobre 1982 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015
Les achats et commandes de mobiliers, d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
La rémunération du personnel de l'établissement, de l'agent comptable et, le cas échéant, des comptables secondaires ;
Les aides et allocations ayant pour objet le soutien à la création ;
Les frais du contrôle budgétaire ;
Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.