Décret n°82-883 du 15 octobre 1982

Article 14

Créé le 17 octobre 1982 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 25 avril 2015

Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les décisions d'aide aux artistes et aux professionnels du domaine d'activité de l'établissement sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de commissions spécialisées, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les décisions de commande sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de la commission nationale de la commande publique. Les modalités de fonctionnement, la composition et la désignation des membres de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission nationale de la commande publique, présidée par le directeur général de la création artistique, émet un avis sur les projets de commande d'oeuvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d'oeuvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.

Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un représentant du conseil d'administration de l'établissement. Leurs membres sont désignés pour une durée de trois ans, non renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015art. 18

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 25 avril 2015

Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les

Les décisions de commande sont prises par le directeur de

La commission nationale de la commande publique, présidée par le directeur général de la création artistique, émet un avis sur les projets de commande d'oeuvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d'oeuvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.

Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un

En vigueur du dimanche 16 décembre 2007 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2007-1758 du 13 décembre 2007art. 12Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les décisions d'aide aux artistes et aux professionnels du domained'activité de l'établissementsont prises par le directeur de l'établissement, après avis de commissions spécialisées, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixéespar arrêté du ministre chargé de la culture.

Les décisions de commande sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de la commission nationale de la commande publique. Les modalités de fonctionnement, la compositionet la désignation des membres de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission nationale de la commande publique, présidée par le délégué aux arts plastiques, émet unavis sur les projets de commanded'oeuvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d' oeuvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.

Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un représentant du conseil d'administration de l'établissement. Leurs membres sont désignés pour une durée de trois ans, non renouvelable.

En vigueur du dimanche 17 octobre 1982 au samedi 15 décembre 2007

Les décisions d'acquisition et de commande mentionnées à l'article 3 du présent décret, ainsi que toutes les décisions d'aide personnalisée aux artistes et artisans d'art, sont prises, conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration, par le président du centre, après avis de commissions spécialisées. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre de la culture, après avis du conseil d'administration.

Chaque commission comprend au moins un représentant du conseil d'administration. Les désignations sont faites pour une durée de trois ans non renouvelable.