Décret n°82-883 du 15 octobre 1982

Article 8

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exéculoires de plein droit à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exéculoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 10° et 11° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015art. 18

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 25 avril 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 100

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 10° et 11°

Les délibérations portant sur le budget etle compte financier sont exécutoiresdans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du dimanche 16 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2007-1758 du 13 décembre 2007art. 8

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 10° et 11° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 15 décembre 2007

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exéculoires de plein droit à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exéculoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 10° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.