Abrogé par DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 - art. 18
Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exéculoires de plein droit à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exéculoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 10° et 11° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.