Décret n°82-883 du 15 octobre 1982

Article 9

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015art. 18

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 25 avril 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétairede l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à

En vigueur du dimanche 16 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2007-1758 du 13 décembre 2007art. 9

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au samedi 15 décembre 2007

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les

Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique etfinancier de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.