Créé le 6 août 1999 · En vigueur du 8 juillet 2006 au 17 février 2012
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations spéciales pour l'examen des projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 2, pour l'examen des recours mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale dans la fonction publique de l'Etat. Il en va de même pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.
D'autres commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'examen de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat formule des propositions en ce sens.
L'assemblée plénière est présidée par le Premier ministre.
Créé le 8 janvier 1995
La section administrative comprend les membres du Conseil représentants de l'Administration. Elle est présidée par l'un des deux membres du Conseil d'Etat ou, à leur défaut, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. Le président a voix délibérative.
La section syndicale comprend les membres désignés sur proposition des organisations syndicales mentionnées à l'article 3 et, dans la limite d'un suppléant par titulaire, à l'article 4. Elle est présidée par le magistrat de la Cour des comptes et, en l'absence de celui-ci, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique de l'Etat. Le président ne prend pas part au vote.
La section administrative et la section syndicale sont obligatoirement consultées sur les projets de loi et sur les projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents civils de l'Etat inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée plénière du Conseil.
Créé le 6 août 1999
Les formations spéciales du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants de l'Administration.
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ces formations d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.
Au sein des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 et aux articles 14, 15 et 16 du présent décret les représentants des organisations syndicales et de l'Administration peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les présidents des formations spéciales n'ont pas voix délibérative.
Créé le 17 juillet 1984
Le président et les membres des formations spéciales, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Créé le 8 janvier 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 17 février 2012
La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat ou l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur.
Elle examine :
a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'un établissement public ;
b) Les projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
c) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ;
d) Les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations.
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est substituée à la commission des statuts pour ceux de ces projets qui doivent faire l'objet d'un avis du Conseil en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Créé le 8 janvier 1995
La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat siégeant au Conseil supérieur. En cas d'empêchement il est suppléé par l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.
Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Créé le 8 janvier 1995 · En vigueur du 16 octobre 2007 au 17 février 2012
La formation spéciale dite Commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire et peut être convoquée à la demande d'au moins trois organisations syndicales représentatives.
Elle examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.
Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration.
Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à réorganiser, de façon substantielle, les administrations chargées de telles missions.
Elle est informée du résultat des travaux du comité de programmation et de pilotage de la formation interministérielle mentionné à l'article 35 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Créé le 3 septembre 1999 · En vigueur du 23 août 2006 au 17 février 2012
La formation spéciale dite Commission centrale de l'hygiène et de la sécurité est chargée d'examiner les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat et de proposer des actions communes à l'ensemble des Administrations en matière d'hygiène et de sécurité.
Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou, en son absence. par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Parmi les représentants de l'Administration, sont membres de droit :
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- un membre de l'inspection du travail titulaire du grade de directeur du travail hors classe nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
- un médecin de prévention appartenant au service de médecine de prévention d'une administration nommé sur proposition du directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Créé le 8 janvier 1995 · En vigueur du 6 août 1999 au 17 février 2012
A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15 et 16 peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.
L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Créé le 8 janvier 1995
A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15, 16 et 16 bis peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.
L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Créé le 17 juillet 1984
Les autres questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont, sur décision du président du Conseil supérieur, soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour étude à l'une des formations spécialisées du Conseil. L'affaire est portée, une fois cette étude terminée, devant l'assemblée plénière.
Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 16 octobre 2007 au 17 février 2012
L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.
L'ordre du jour de la séance doit être adressé aux membres du Conseil une semaine au moins avant la séance.
L'assemblée plénière examine le rapport annuel présenté par le ministre chargé de la fonction publique sur le bilan statistique des actions de formation professionnelle entreprises par les administrations. Elle émet tous avis ou recommandations sur ces matières.
Créé le 8 mai 1988
Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion, sauf en ce qui concerne la commission de recours dont la moitié au moins des membres doivent être présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Créé le 17 juillet 1984
Le président convoque, à la demande d'un membre du Conseil supérieur, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.
Créé le 8 janvier 1995
Des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre sont adjoints au Conseil avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.
Les rapporteurs devant la commission de recours sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils peuvent aussi être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à l'Administration dont relève le fonctionnaire de l'Etat en cause.
Créé le 17 juillet 1984
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat arrête son règlement intérieur.
Créé le 8 janvier 1995
Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un fonctionnaire de l'Etat nommé par arrêté du Premier ministre.