Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 9

Créé le 6 août 1999 · En vigueur du 8 juillet 2006 au 17 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations spéciales pour l'examen des projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 2, pour l'examen des recours mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale dans la fonction publique de l'Etat. Il en va de même pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.
D'autres commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'examen de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat formule des propositions en ce sens.
L'assemblée plénière est présidée par le Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du samedi 8 juillet 2006 au vendredi 17 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations spéciales pour l'examen des projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7°de l'article 2, pour l'examen des recours mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale dans la fonction publique de l'Etat. Il en va de même pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.

D'autres commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret

L'assemblée plénière est présidée par le Premier ministre.

En vigueur du vendredi 6 août 1999 au vendredi 7 juillet 2006

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations spéciales pour l'examen des projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ou concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations, pour l'examen des recours mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale dans la fonction publique de l'Etat. Il en va de même pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.

D'autres commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'examen de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat formule des propositions en ce sens.

L'assemblée plénière est présidée par le Premier ministre.