Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 23

Créé le 8 janvier 1995

Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un fonctionnaire de l'Etat nommé par arrêté du Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au vendredi 17 février 2012

Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un fonctionnaire de l'Etat nommé par arrêté du Premier ministre.