Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 20

Signaler une erreur de données

Créé le 17 juillet 1984 · Abrogé le 18 février 2012

Le président convoque, à la demande d'un membre du Conseil supérieur, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au vendredi 17 février 2012