Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 19

Créé le 8 mai 1988

Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion, sauf en ce qui concerne la commission de recours dont la moitié au moins des membres doivent être présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 17 février 2012

Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion, sauf en ce qui concerne la commission de recours dont la moitié au moins des membres doivent être présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.