Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 16 bis

Créé le 8 janvier 1995 · En vigueur du 6 août 1999 au 17 février 2012

A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15 et 16 peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.
L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du vendredi 6 août 1999 au vendredi 17 février 2012

Ala demande des représentantsde l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15 et 16 peuvent convoquer toute personne dontl'audition est de nature à éclairerles réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'àla partie des débats,

à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée. L'ordre du jour des séances doit

être adressé aux membresdes commissions huit jours

au moins avant la datede la séance. Le secrétariatde ces commissions est assuré par la direction générale

de l'administration etde la fonction publique.

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au jeudi 5 août 1999

La formation spéciale dite commission de la modernisation des services publics est chargée d'examiner les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.

La commission est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou en son absence par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Parmi les représentants de l'Administration, sont membres de droit :

le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

le directeur du budget ou son représentant ;

le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

le délégué interministériel à la ville ou son représentant.

Peuvent être désignées en qualité de représentants de l'administration des personnalités choisies en raison de leur compétence.

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative du Premier ministre ou dans le délai maximal de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants des organisations syndicales.

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé à chacun de ses membres et au Premier ministre.