Créé le 8 janvier 1995 · En vigueur du 6 août 1999 au 17 février 2012
A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15 et 16 peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.
L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.