Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 11

Créé le 6 août 1999

Les formations spéciales du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants de l'Administration.
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ces formations d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.
Au sein des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 et aux articles 14, 15 et 16 du présent décret les représentants des organisations syndicales et de l'Administration peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les présidents des formations spéciales n'ont pas voix délibérative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du vendredi 6 août 1999 au vendredi 17 février 2012

Les formations spéciales du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants de l'Administration.

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ces formations d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

Au sein des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 et aux articles 14, 15 et 16 du présent décret les représentants des organisations syndicales et de l'Administration peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Les présidents des formations spéciales n'ont pas voix délibérative.