Créé le 6 août 1999
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ces formations d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.
Au sein des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 et aux articles 14, 15 et 16 du présent décret les représentants des organisations syndicales et de l'Administration peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les présidents des formations spéciales n'ont pas voix délibérative.