Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 13

Créé le 8 janvier 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 17 février 2012

La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat ou l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur.
Elle examine :
a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'un établissement public ;
b) Les projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
c) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ;
d) Les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations.
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est substituée à la commission des statuts pour ceux de ces projets qui doivent faire l'objet d'un avis du Conseil en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au vendredi 17 février 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par

Elle examine :

a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'un établissement public ;

b) Les projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

c) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou

d) Les projets de décret régissant des emplois communs à

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de

En vigueur du samedi 8 juillet 2006 au lundi 31 octobre 2011

La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par

Elle examine :

a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature

b) Les projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques paritaires ;

c) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ;

d) Les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations.

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au vendredi 7 juillet 2006

La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat ou l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur.

Elle examine :

a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'un établissement public ;

b) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ;

c) Les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations.

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est substituée à la commission des statuts pour ceux de ces projets qui doivent faire l'objet d'un avis du Conseil en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.