Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 21

Créé le 8 janvier 1995

Des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre sont adjoints au Conseil avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.
Les rapporteurs devant la commission de recours sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils peuvent aussi être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à l'Administration dont relève le fonctionnaire de l'Etat en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au vendredi 17 février 2012

Des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre sont adjoints au Conseil avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.

Les rapporteurs devant la commission de recours sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils peuvent aussi être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à l'Administration dont relève le fonctionnaire de l'Etat en cause.