Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 14

Créé le 8 janvier 1995

La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat siégeant au Conseil supérieur. En cas d'empêchement il est suppléé par l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.
Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au vendredi 17 février 2012

La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat siégeant au Conseil supérieur. En cas d'empêchement il est suppléé par l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.

Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.