Section précédente

Section suivante

Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé29 février 2016

Créé le 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :
1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;
2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.
Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 mai 2008 au 28 février 2016

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale.
Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même.
Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du code de procédure civile.
L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte l'émolument est dû en entier sous déduction de la part d'émoluments perçus sur l'acte conditionnel ou imparfait.
Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80. 000 euros, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile.
Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est portée devant le premier président de la cour d'appel, qui statue dans les conditions de l'alinéa précédent.
La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

Créé le 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.
Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

Créé le 8 mars 1978

La rémunération de notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.

Créé le 18 mai 2006

Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage.

Créé le 8 mars 1978

Avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments.

Créé le 8 mars 1978

Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :
1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des impôts ;
2° Les déboursés ;
3° Les émoluments, avec référence au tarif ;
4° Les émoluments de négociation ;
5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.

Créé le 8 mars 1978

Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments et honoraires et le remboursement des déboursés, sauf recours au juge chargé de la taxation en cas de difficulté.

Créé le 8 mars 1978

S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.

Créé le 14 mars 1986

L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.
Le partage des émoluments est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

Créé le 8 mars 1978

Il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties recherche un cocontactant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception.
La négociation ouvre droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.
Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat. En aucun cas, la somme restant définitivement à la charge du notaire ne peut être inférieure au dixième de l'émolument perçu par lui au titre de la négociation.
Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de négociation sans l'autorisation de la chambre de discipline.
Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

Créé le 8 mars 1978

L'émolument de transaction rémunère la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; il rémunère également l'intervention du notaire qui, chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord entre les parties, les rapproche ou participe à leur rapprochement, et obtient leur accord ou participe à l'obtention de cet accord.
Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.
Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de la chambre de discipline.
Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

Créé le 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière d'association, de baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Créé le 8 mars 1978

Sont reçus gratuitement par les notaires, les actes dans l'intérêt des personnes admises au bénéfice de l'aide judiciaire, lorsque ces actes sont passés à l'occasion ou en suite des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Créé le 8 mars 1978

Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.

Créé le 8 mars 1978

Il est interdit aux notaires de percevoir en raison de leur activité aucune somme en dehors de celles qui sont prévues au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et éventuellement de sanctions disciplinaires.
Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
Les notaires doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis sans préjudice des obligations résultant pour eux de l'article 547 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016

Titre Ier : Dispositions générales
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17