Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 3

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 mai 2008 au 28 février 2016

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale.
Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même.
Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du code de procédure civile.
L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte l'émolument est dû en entier sous déduction de la part d'émoluments perçus sur l'acte conditionnel ou imparfait.
Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80. 000 euros, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile.
Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est portée devant le premier président de la cour d'appel, qui statue dans les conditions de l'alinéa précédent.
La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au dimanche 28 février 2016

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des

L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit

Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du code de procédure civile.

L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous

Dans le cas où le montant des émoluments afférents à

Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu

La lettre de notification doit mentionner le délai du recours

Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile.

Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans

La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 24 mai 2008

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des

L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit

Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et

L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous

Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80. 000 euros, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.

Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu

La lettre de notification doit mentionner le délai du recours

Le recours est formé et instruit selon les dispositions des

Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans

La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au lundi 31 décembre 2001

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale.

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.

L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même.

Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du nouveau code de procédure civile.

L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte l'émolument est dû en entier sous déduction de la part d'émoluments perçus sur l'acte conditionnel ou imparfait.

Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 500 000 F, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.

Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.

Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est portée devant le premier président de la cour d'appel, qui statue dans les conditions de l'alinéa précédent.

La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.