Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 14 mars 1986
1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;
2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.
Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.