Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 2

Créé le 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :
1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;
2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.
Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.

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Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au dimanche 28 février 2016

Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :

1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;

2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.