Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 8 mars 1978
Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.
Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de la chambre de discipline.
Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.