Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 12

Créé le 8 mars 1978

L'émolument de transaction rémunère la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; il rémunère également l'intervention du notaire qui, chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord entre les parties, les rapproche ou participe à leur rapprochement, et obtient leur accord ou participe à l'obtention de cet accord.
Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.
Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de la chambre de discipline.
Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016

L'émolument de transaction rémunère la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; il rémunère également l'intervention du notaire qui, chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord entre les parties, les rapproche ou participe à leur rapprochement, et obtient leur accord ou participe à l'obtention de cet accord.

Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.

Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de la chambre de discipline.

Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.