Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 8 mars 1978
1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des impôts ;
2° Les déboursés ;
3° Les émoluments, avec référence au tarif ;
4° Les émoluments de négociation ;
5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.