Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 17

Créé le 8 mars 1978

Il est interdit aux notaires de percevoir en raison de leur activité aucune somme en dehors de celles qui sont prévues au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et éventuellement de sanctions disciplinaires.
Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
Les notaires doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis sans préjudice des obligations résultant pour eux de l'article 547 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.

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Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016

Il est interdit aux notaires de percevoir en raison de leur activité aucune somme en dehors de celles qui sont prévues au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et éventuellement de sanctions disciplinaires.

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.

Les notaires doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis sans préjudice des obligations résultant pour eux de l'article 547 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.