Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 8 mars 1978
Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
Les notaires doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis sans préjudice des obligations résultant pour eux de l'article 547 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.