Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 6

Créé le 8 mars 1978

Avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016

Avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments.