Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 13

Créé le 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière d'association, de baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au dimanche 28 février 2016

Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière d'association, de baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.