Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 14 mars 1986
Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.
Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.