Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 5

Créé le 8 mars 1978

La rémunération de notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016

La rémunération de notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.