Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 9

Créé le 8 mars 1978

S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.

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Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016

S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.