Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Article 5-1

Créé le 18 mai 2006

Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au dimanche 28 février 2016

Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage.