Créé le 25 août 1977
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;
4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
6° La radiation du tableau d'avancement ;
7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;
9° La rétrogradation ;
10° La mise à la retraite d'office ;
11° La révocation sans suspension des droits à pension ;
12° La révocation avec suspension des droits à pension.
Le fonctionnaire frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.
Les sanctions prévues au 1°, 2°, 4° à 9° inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.
Créé le 25 août 1977
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général ; il peut être délégué pour les quatre premières peines au secrétaire général, aux directeurs d'établissements ainsi qu'aux agents de direction d'un grade au moins égal à celui de la 3e classe.
Créé le 25 août 1977
Les commissions paritaires consultatives jouent le rôle de conseils de discipline. Leur composition est fixée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition à l'égard d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchique supérieur.
Créé le 25 août 1977
Les quatre premières peines sont prononcées directement par le directeur général ou les fonctionnaires délégués à cet effet, sans consultation du conseil de discipline mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Créé le 25 août 1977
La procédure devant le conseil de discipline ainsi que devant le conseil administratif supérieur est contradictoire ; elle est organisée suivant les dispositions des articles 49 à 65 du présent décret.
Créé le 25 août 1977
Le conseil de discipline est saisi par un rapport du directeur général, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Créé le 25 août 1977
Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Créé le 25 août 1977
S'il ne juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.
Créé le 25 août 1977
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis au directeur général.
Créé le 25 août 1977
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
Créé le 25 août 1977
Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Créé le 25 août 1977
Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Créé le 25 août 1977
Les moyens invoqués dans le cas prévu à l'article 54 ci-dessus devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines visées audit article sont communiqués au directeur général qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par ce conseil.
Créé le 25 août 1977
S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête.
Créé le 25 août 1977
Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
Créé le 25 août 1977
L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Créé le 25 août 1977
L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis au directeur général.
Si celui-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.
Créé le 25 août 1977
Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé soit de la décision définitive du directeur général.
Créé le 25 août 1977
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général.
Créé le 25 août 1977
La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Le directeur général saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.
Sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-dessus, la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'alinéa 1er du présent article doit être réglée par le directeur général dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Créé le 25 août 1977
La décision, qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.
Créé le 25 août 1977
Lorsqu'un fonctionnaire ayant encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'aura pas, durant les trois années qui suivront, été de nouveau frappé disciplinairement, il ne sera pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en sera pas conservé trace à son dossier.
Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. Le directeur général statue après avis du conseil de discipline.
Pour répondre aux prescriptions de l'article 12 ci-dessus relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.