Abrogé15 octobre 1988
Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
Créé le 25 août 1977
Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification.