Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 54

Créé le 25 août 1977

Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 octobre 1988

Abrogé parDécret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au vendredi 14 octobre 1988

Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification.