Abrogé15 octobre 1988
Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
Créé le 25 août 1977
Les moyens invoqués dans le cas prévu à l'article 54 ci-dessus devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines visées audit article sont communiqués au directeur général qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par ce conseil.