Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 56

Créé le 25 août 1977

Les moyens invoqués dans le cas prévu à l'article 54 ci-dessus devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines visées audit article sont communiqués au directeur général qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par ce conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 octobre 1988

Abrogé parDécret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au vendredi 14 octobre 1988

Les moyens invoqués dans le cas prévu à l'article 54 ci-dessus devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines visées audit article sont communiqués au directeur général qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par ce conseil.