Abrogé9 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 16 (V) JORF 9 novembre 1989
Créé le 25 août 1977
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général ; il peut être délégué pour les quatre premières peines au secrétaire général, aux directeurs d'établissements ainsi qu'aux agents de direction d'un grade au moins égal à celui de la 3e classe.