Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 45

Créé le 25 août 1977

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général ; il peut être délégué pour les quatre premières peines au secrétaire général, aux directeurs d'établissements ainsi qu'aux agents de direction d'un grade au moins égal à celui de la 3e classe.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989