Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 50

Créé le 25 août 1977

Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-822 du 7 novembre 1989art. 16 (V) JORF 9 novembre 1989

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989

Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.