Abrogé9 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 16 (V) JORF 9 novembre 1989
Créé le 25 août 1977
Les quatre premières peines sont prononcées directement par le directeur général ou les fonctionnaires délégués à cet effet, sans consultation du conseil de discipline mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.