Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 47

Créé le 25 août 1977

Les quatre premières peines sont prononcées directement par le directeur général ou les fonctionnaires délégués à cet effet, sans consultation du conseil de discipline mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-04-22 art. 65

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-822 du 7 novembre 1989art. 16 (V) JORF 9 novembre 1989

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989

Les quatre premières peines sont prononcées directement par le directeur général ou les fonctionnaires délégués à cet effet, sans consultation du conseil de discipline mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.