Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 57

Créé le 25 août 1977

S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au vendredi 14 octobre 1988