Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 52

Créé le 25 août 1977

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis au directeur général.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989