Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 63

Créé le 25 août 1977

La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Le directeur général saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.
Sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-dessus, la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'alinéa 1er du présent article doit être réglée par le directeur général dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989