Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 65

Créé le 25 août 1977

Lorsqu'un fonctionnaire ayant encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'aura pas, durant les trois années qui suivront, été de nouveau frappé disciplinairement, il ne sera pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en sera pas conservé trace à son dossier.
Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. Le directeur général statue après avis du conseil de discipline.
Pour répondre aux prescriptions de l'article 12 ci-dessus relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989