Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 44

Créé le 25 août 1977

Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;
4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
6° La radiation du tableau d'avancement ;
7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;
9° La rétrogradation ;
10° La mise à la retraite d'office ;
11° La révocation sans suspension des droits à pension ;
12° La révocation avec suspension des droits à pension.
Le fonctionnaire frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.
Les sanctions prévues au 1°, 2°, 4° à 9° inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-822 du 7 novembre 1989art. 16 (V) JORF 9 novembre 1989

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;

4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;

5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;

6° La radiation du tableau d'avancement ;

7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;

9° La rétrogradation ;

10° La mise à la retraite d'office ;

11° La révocation sans suspension des droits à pension ;

12° La révocation avec suspension des droits à pension.

Le fonctionnaire frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.

Les sanctions prévues au 1°, 2°, 4° à 9° inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.