Abrogé par Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 - art. 40
Créé le 15 octobre 1988
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 9 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment les articles 11, 12, 13, 14 et 131 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 133-2 ;
Vu le décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 modifié relatif aux personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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Créé le 15 octobre 1988
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012
Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40
En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012