Abrogé15 octobre 1988
Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
Créé le 25 août 1977
Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.