Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 58

Créé le 25 août 1977

Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 octobre 1988

Abrogé parDécret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au vendredi 14 octobre 1988

Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.