Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 53

Créé le 25 août 1977

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.

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Abrogé depuis le jeudi 9 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-822 du 7 novembre 1989art. 16 (V) JORF 9 novembre 1989

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au mercredi 8 novembre 1989

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.