Abrogé9 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 16 (V) JORF 9 novembre 1989
Créé le 25 août 1977
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.